Publié le : 2007-05-11

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE     21 AVRIL 2007.

Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 15 mai 2003 fixant les conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l’autosondage au domicile du bénéficiaire

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’ article 37, § 20, inséré par la loi du 22 février 1998;

Vu l’arrêté royal du 15 mai 2003 fixant les conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l’autosondage au domicile du bénéficiaire;

Vu l’avis du Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité formulé le 4 décembre 2006;

Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire formulé le 22 novembre 2006;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2007;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 février 2007;

Vu l’avis n° 42.497/1 du Conseil d’Etat, donné le 3 avril 2007, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.

A l’article 1er, § 2, A.1., alinéa 1er, de l’arrêté royal du 15 mai 2003 fixant les conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l’autosondage au domicile du bénéficiaire, la première phrase est remplacée comme suit : « L’intervention de l’assurance dans le coût des sondes est octroyée à partir de la date du début de l’autosondage, mentionnée sur la notification du début de l’autosondage au médecin-conseil, mais, au plus tôt trente jours avant la date de la notification. »

L’article 1, § 3, du même arrêté est remplacé comme suit : « L’intervention de l’assurance est fixée à maximum 3 euros par sonde, avec un maximum de 4 sondes par jour (à codifier sous le numéro 754375). Le coût du lubrifiant est compris dans l’intervention. »

A l’article 1er, § 5, le dernier alinéa est supprimé.

Art. 2.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur Belge.

Art. 3.

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

Par le Roi : ALBERT
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique : R. DEMOTTE

 

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